Je suis malékite. Je voue à une fille un amour sincère, désintéressé parce que débarrassé de toute considération interdite. Croyez moi. Je l’aime très fort. Quand j’ai pensé à demander sa main, on m’a appris, à ma grande surprise, qu’elle était ma sœur par l’allaitement indirect. C’est-à-dire qu’elle a été allaitée par une femme qui m’a allaité. Ce qui m’a inspiré cette réflexion: vu l’amour profond que je lui voue, m’est il permis de profiter de la souplesse qu’offre une des écoles juridiques, en l’occurrence le Chafiisme, qui soumet l’effectivité de l’allaitement à cinq fois attestés par quatre témoins, pour pouvoir épouser la fille?
Louanges
à Allah
Premièrement,
on a déjà dit dans le présent site web que l’allaitement qui entraîne une interdiction
matrimoniale est celui qui se déroule cinq fois ou plus, compte tenu de la
parole de la Mère des Croyants, Aicha (P.A.a):« La
révélation contenait (une disposition selon laquelle) dix allaitements
entraînent l’interdiction matrimoniale (puis la disposition) fut abrogée et remplacée par une autre selon
laquelle cinq allaitements bien attestés entraînent ladite interdiction.»
(Rapporté par Mouslim,1452).
Il est
encore déjà soutenu dans le présent site web qu’est
jugé mieux argumenté l’avis selon lequel on peut se fonder sur le témoignage d’une seule femme pour attester
un allaitement. Cela ressort de ce qui a été rapporté par al-Bokhari
(5105) d’après Ouqba ibn al-Harith
(P.A.a) qui dit: «J’ai épousé une femme puis, après le mariage, une femme noire
est venue dire qu’elle nous avait allaités , ma femme
et moi-même. Je suis allé voir le Prophète (Bénédiction et salut soient sur
lui) et lui dit que j’avais épousé Une telle fille d’Un tel et qu’une femme
noire était venue prétendre qu’elle nous avait allaités. Il (le Prophète) s’est
détourné de moi. Je me suis déplacé pour
lui faire face et lui dire qu’elle (la femme noire) était une menteuse. Il (le
Prophète) dit: «Comment faire alors qu’elle
a attesté vous avoir allaités..Sépare-toi
d’elle.» Aussi faut-il se référer sur les deux questions précédentes à la
réponse donnée à la question n° 804 et à la
réponse donnée à la question n° 175250.
Par ailleurs, nous attirons
l’attention de tous sur ce qui est dit dans la présente question
, à savoir que les chafiites formulent la
condition du témoignage de quatre témoins… ce n’est pas précis. En effet, la
doctrine chafiite en la matière enseigne que
l’allaitement s’établit grâce à la déposition de deux hommes ou d’un homme et
deux femmes ou de quatre femmes. Voir Nihayatoul
Mouhtadj de Ramli
(7/185); l’Encyclopédie juridique koweitienne (22/254).
Deuxièmement, les ulémas (Puisse
Allah leur accorder Sa miséricorde) ont précisé que l’homme du commun des
mortels n’a pas à opérer un choix sur les doctrines et avis émis par les ulémas
en se fondant sur sa passion et par pur opportunisme. A ce propos, Chatibi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «L’imitateur
n’a pas à opérer un choix arbitraire en cas divergence (au sein des ulémas). Si
les gens habilités à mener un effort d’interprétation des textes parviennent à
des conclusions contradictoires et que les imitateurs en prennent connaissance,
certains d’entre eux peuvent croie qu’ils ont en droit de choisir l’une des
conclusions comme ce serait le cas si on avait à choisir l’un des actes expiatoires (offerts au
croyant).
De ce fait on fait un choix dicté
par la passion et le désir de ne retenir que ce qui nous convient
et d’exclure tout ce qui est contraire. Il arrive même qu’on aille
chercher un appui dans des propos de muftis contemporains et les consolider par
l’évocation des propos du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): «Mes
compagnons sont comme des étoiles…» Nous avons déjà répondu à cet argument. A
supposer que le hadith soit authentique, on l’applique au cas de l’imitateur
qui se serait adressé spontanément à un compagnon ou à un autre et aurait accepté
l’avis reçu de l’interrogé , favorable ou pas à son
égard.
Quant on se trouve en face de deux
avis contradictoires émis par deux muftis, voilà une situation qui n’est
apparemment pas prévue dans le hadith.
Car chacun des deux muftis se fonderait sur un argument qui exclut le bien
fondé de celui adopté par l’autre. Leurs arguments respectifs sont alors
diamétralement opposés. Prendre fait et cause pour l’un à l’exclusion de
l’autre gratuitement ne peut être dicté
que par la passion. Or, on a déjà dit ce que cela implique. Le seul moyen de
préférer un avis à un autre reste le volume des connaissances ou d’autres
considérations (objectives). Les autorités scientifiques habilitées à mener un
effort d’interprétation des textes religieux sont par rapport aux gens du
commun ce que deux arguments opposés représentent
pour un homme habilité à mener l’effort susmentionné. De même qu’un tel homme
doit, soit retenir l’un des arguments jugé plus solide ou s’en abstenir, de
même l’homme du commun des mortels doit en faire de même (en face deux autorités religieuses
émettant deux avis contradictoires). S’il était permis dans un tel cas de
recourir à l’arbitraire et aux dessins (personnels), il serait permis au
gouvernant d’en faire de même. Ce qui est faux de l’avis de tous.
Il s’y ajoute qu’en matière de
traitement de questions controversées, on doit se référer à un critère
coranique qui exclut pour une bonne fois le dictat de la passion. Il s’agit de la
parole du Très-haut:« Puis, si vous vous disputez en quoi que ce
soit, renvoyez-le à Allah et au Messager…» (Coran,4:59).
L’imitateur se trouve devant une
question opposant deux hommes également habilités à mener un effort
d’interprétation. Dès lors, il doit s’en référer à Allah et à Son messager,
c’est à dire se référer aux arguments
religieux, ce qui est loin d’une attitude gratuite dictée par la pure passion. Choisir arbitrairement et par simple passion l’un de
deux avis opposés est tout le contraire du retour à Allah et à Son messager.
Il s’y
ajoute encore que ce choix arbitraire conduit à la recherche d’avis jugés plus
souples qui se dégagent de différentes doctrines sans se soucier de l’existence
d’un arguments leur servant de fondement. Ibn Hazm a raconté l’existence d’un consensus selon lequel une
telle conduite sélectionniste n’est pas
permise parce que relavant de la perversion.» Extrait d’al-Mouwafaqat
(5/79-82).
Cheikh al-islam, Ibn Taymiyyah (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Le fait de permettre à l’homme du
commun des mortels de suivre l’uléma de son choix ne signifie pas, selon les
propos de nos condisciples et d’autres, qu’il lui est absolument permis de se
lancer à la recherche d’avis de facilité.» Extrait d’al-Moustadrak
alaa Madjmou fatwa
Cheikh al-islam (2/258).
Cela
dit, si vous avez été allaités tous les deux par la même femme cinq fois, vous
êtes frère et sœur par l’allaitement et vous ne pouvez pas vous marier. Ledit
allaitement peut être attesté par le témoignage d’une seule femme selon l’avis
le mieux argumenté.
Quant à
votre amour pour la fille, il ne justifie pas la violation des interdits
d’Allah ni la recherche d’avis de facilité et de
propos (de complaisance) de muftis. Il faut plutôt vous en détourner pour
chercher le licite auprès d’autres
femmes car elles possèdent comme celle que vous aimez les mêmes attributs
féminins. Ne laissez pas Satan vous piéger.
Allah
le sait mieux.
